La procédure de CRPC
Conçues comme un moyen de juger rapidement les délits simples et reconnus par leur auteur, le recours aux CRPC est de plus en plus fréquent. Les peines prononcées peuvent néanmoins être importantes, ce qui justifie donc une rigoureuse préparation en amont car l’avocat peut fortement réduire la peine proposée par le procureur.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) permet à l’auteur d’un délit qui reconnaît les faits de passer rapidement devant un juge afin qu’il homologue (prononce) la peine négociée préalablement avec le procureur de la République.
Dans quels cas un dossier peut-il être orienté en CRPC ?
La première condition est la reconnaissance des faits. À défaut, c’est devant le tribunal correctionnel que devra se tenir le débat contradictoire.
S’il s’avère, au cours de la procédure, que les faits sont reconnus, la décision de passer par cette voie plutôt que devant le tribunal correctionnel incombe au procureur de la République. Ce choix peut être fait d’office mais également « à la demande de l’intéressé ou de son avocat ». La CRPC présentant (en principe) un avantage sur le renvoi devant le tribunal correctionnel, l’avocat peut donc utilement évoquer cette possibilité dès le stade de la garde à vue.
Mais la liberté du procureur n’est pas totale : la procédure de CRPC n’est possible que si le délit est réprimé à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas cinq ans (495-7 CPP).
Les délits de presse, d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ainsi que les agressions sexuelles sont en revanche exclues de la procédure de CRPC, de même que toutes les infractions commises par un mineur.
Comment se déroule une procédure de CRPC ?
Dès la réception de la convocation le prévenu doit prendre contact avec un avocat (1). Ceci lui permettra d’être préparé au mieux lors de la comparution devant le procureur de la République (2) et de limiter le risque de refus d’homologation lors de l’audience (3).
1. La préparation du dossier avec un avocat
S’il n’est pas déféré à l’issue de sa garde à vue, le mis en cause est d’abord convoqué à comparaître devant le procureur dans le cadre d’une CRPC. Une convocation à une date ultérieure devant le tribunal correctionnel peut également lui être adressée en même temps afin d’éviter d’avoir à le convoquer à nouveau en cas d’échec de la CRPC.
Dès réception de la convocation il est crucial de prendre attache avec un avocat, dont la présence est obligatoire. L’avocat pourra ainsi assister son client :
- en vérifiant la réalité et la pertinence de la reconnaissance des faits ;
- en évaluant la gravité des faits reprochés ;
- en rassemblant toutes les pièces relatives à sa situation familiale, professionnelle et financière ;
- en contestant les demandes des parties civiles qui pourraient être formulées.
2. La comparution devant le procureur de la République
Le prévenu est d’abord convoqué à comparaître devant le procureur de la République.
Celui-ci va d’abord vérifier que les faits sont toujours reconnus, puis informer le prévenu de la peine qu’il propose. S’ouvre alors un court débat entre l’avocat et le procureur sur le quantum et la nature de la peine. Selon les procureurs, la peine peut alors être plus ou moins réduite (il est par exemple possible de passer d’une peine d’emprisonnement avec sursis à une peine d’amende).
En tout état de cause, la peine d’emprisonnement proposée « ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis » (495-8 CPP). La peine d’amende peut également être assortie du sursis.
Le procureur doit également informer le prévenu qu’il dispose d’un délai compris de 10 jours pour faire connaître sa réponse à la peine proposée. Selon la situation du prévenu, l’exercice de ce délai de réflexion peut entraîner son placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire (art. 495-10 CPP).
Si une peine d’emprisonnement ferme est requise, le procureur décide également de la mise à exécution immédiate ou de la convocation ultérieure devant le juge de l’application des peines afin que la peine soit aménagée.
Toutes ces formalités sont consignées dans un procès-verbal, sous peine de nullité de la procédure (art. 495-14 CP).
La phase de comparution devant le procureur est alors terminée. Ce dernier va donc saisir le président du tribunal ou un juge délégué d’une requête en homologation.
3. L’audience d’homologation de la peine
Lors de l’audience d’homologation, le président du tribunal judiciaire ou (plus fréquemment) un juge délégué va entendre le prévenu et son avocat pour vérifier la réalité des faits matériels, leur qualification et s’assurer que les faits ne sont pas contestés.
Le plaignant peut également être présent à l’audience et se constituer partie civile à cette occasion.
À ce stade, le juge n’a que deux choix : homologuer ou refuser d’homologuer la peine. Mais en aucun cas il ne peut la modifier. Si l’homologation est refusée, le prévenu est convoqué devant le tribunal correctionnel où, fait notable, la reconnaissance des faits dans le cadre de la CRPC ne pourra lui être opposée.