Exclusion et effacement des mentions au casier judiciaire
Définition du casier judiciaire
Le « casier judiciaire national automatisé », appelé couramment « casier judiciaire », est un fichier informatique recensant l’ensemble des condamnations pénales. Son origine remonte à la moitié du 19e siècle, au croisement de la lutte contre la récidive et du fichage des étrangers ; ceci explique qu’il soit tenu par un centre de traitement situé à Nantes, sous l’autorité du ministre de la Justice.
Les règles relatives au casier judiciaire sont inscrites aux articles 768 à 781 et R.62 à R.90 du CPP.
Mentions propres à chaque bulletin
Bien que l’on évoque souvent le casier judiciaire comme un document unique, celui-ci est composé de 3 bulletins qui comprennent un nombre décroissant d’informations mais sont, en contrepartie, accessibles à un plus grand nombre de personnes.
Bulletin n° 1
Le bulletin n°1 comporte le « relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne » (774 CPP), c’est-à-dire l’ensemble des condamnations. C’est le bulletin le plus complet et, pour cette raison, il n’est accessible qu’aux autorités judiciaires.
Les demandes d’exclusion du bulletin n°1 sont impossibles par principe, à l’exception de celles formées par les mineurs et les majeurs de moins de 21 ans (770 CPP). De manière plus résiduelle, il peut être demandé à ce qu’une condamnation ayant fait l’objet d’une mesure de réhabilitation légale ne soit plus mentionnée au bulletin n°11 (798-1 CPP) (la demande est alors faite selon les formes de la demande en réhabilitation judiciaire).
Les juridictions de jugement peuvent décider d’en exclure les seules décisions de dispense de peine (132-59 CPP).
Après la décision de condamnation, seules peuvent être retirées du bulletin n°1 les peines assorties d’un sursis non avenu et, passé un délai de trois ans, les dispenses de peine2, les condamnations pour contraventions, les compositions pénales ainsi que les sanctions prononcées contre des mineurs. Peuvent également faire l’objet d’un retrait les décisions visées par une amnistie.
Bulletin n°2
Le bulletin n°2 comporte toutes les condamnations, à l’exclusion de celles assorties d’une dispense de peine, des contraventions de police et des condamnations assorties d’un sursis lorsqu’elles sont non avenues.
Les personnes et organismes auxquels le bulletin n°2 peut être communiquées sont mentionnées à l’article 776 CPP. Deux situations méritent d’être relevées tant elles sont fréquentes et justifient des demandes d’exclusion.
Le bulletin n°2 peut être communiqué aux « préfets et aux administrations publiques de l’État saisis de […] demandes d’emploi publics », afin de s’assurer qu’il ne comporte pas de mentions incompatibles avec l’exercice de fonctions publiques3. L’incompatibilité est évaluée au cas par cas, en fonction de la nature des missions du poste.
Il est également communiqué aux « administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ». C’est le cas de nombreuses professions dont celles des métiers de la sécurité privée[^4] ou de conducteur de véhicule de transport public particulier4 (VTC).
Bulletin n°3
Le bulletin n°3 comporte les condamnations à des peines d’emprisonnement fermes supérieures à 2 ans, ainsi que les interdictions, déchéances et incapacités durant toute leur durée d’application (777 CPP).
La demande peut être faite directement par la personne qu’il concerne, notamment via un service public en ligne.
Demande d’exclusions du bulletin
L’exclusion d’une mention ou plusieurs mentions au casier judiciaire peut intervenir à l’audience ou postérieurement à celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 775-1 CPP.
Demande à l’audience
La demande d’exclusion d’une mention au casier judiciaire peut être faite à l’audience, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation. La demande doit impérativement être formulée, le ministère public devant être entendu en ses observations sur ce point. Elle peut être formulée pour la première fois devant la Cour d’appel.
La demande aura le plus de chance d’être reçue favorablement si elle est motivée au regard de la situation professionnelle de la personne, si cette dernière travaille dans un domaine où un casier vierge est requis. Dans ce cas, le tribunal pourra décider de prononcer une exclusion du casier judiciaire afin d’éviter que le prévenu se retrouve de facto au chômage, ajoutant une sanction professionnelle indirecte à la peine prononcée.
Néanmoins, même si la demande n’est pas formulée à l’audience ou s’il n’y est pas fait droit, il est possible de demander son exclusion ultérieurement.
Demande après l’audience
Après l’audience, une demande d’exclusion de la condamnation au casier judiciaire peut être adressé au Procureur du tribunal ayant prononcé la dernière peine.
La demande prend la forme d’une requête, selon les formes et la procédure prévue pour les demandes de relèvements d’interdiction ou d’incapacités (702-1 et 703 CPP).
Si aucune demande n’a été formulée à l’audience, la demande peut être présentée sans condition de délai. Si une demande a été formulée à l’audience ou en cas de demande réitérée, un délai de 6 mois entre chaque demande doit être respectée, selon les dispositions applicables aux demandes de relèvement d’interdiction ou d’incapacité.
Pour s’assurer des meilleures chances de succès d’une telle demande, il est donc recommandé de solliciter un avocat afin de réduire le risque de rejet de la demande conduisant à une perte de temps risquant de mettre en difficulté professionnelle le demandeur.
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Étant rappelé ici que l’article 43 de la loi du 2007-297 du 5 mars 2007 a supprimé le principe d’exclusion de plein droit du bulletin n°1 des mentions de condamnations réhabilitées. ↩︎
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Pour lesquelles l’exclusion du bulletin n°1 n’aurait pas été prononcée par la juridiction de jugement. ↩︎
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Rappelons ici que l’accès à la fonction publique n’est pas soumis à l’exigence d’un casier judiciaire vierge mais uniquement à l’absence de mentions incompatibles. La règle s’applique aussi bien aux fonctionnaires (L321-1 CGFP) qu’aux agents contractuels de l’État (décret 86-83 du 17 janvier 1986), de la fonction publique territoriale (décret 88-145 du 15 février 1988) et de la fonction publique hospitalière (décret 91-155 du 6 février 1991). ↩︎
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Encore une fois, il ne s’agit pas ici d’une absence absolue de toute condamnation : seules les condamnations mentionnées à l’article R3120-8 du Code des transports font obstacle à l’exercice de la profession. ↩︎